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VincentB_

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Réponse postée 3 octobre 2026 08:46

Bonjour,

Les posts d'anthony-it sont détestables et résultent d'une lecture biaisée du Bofip. Les revenus tirés de la société IR sont certes soumis à prélèvements au taux de 9,7... à la condition qu'ils soient pros ! C'est très exactement ce que dit le Bofip. Or la rémunération du capital n'est pas pro sauf dans une société d'exercice ce que n'est pas la SAS.

Donc 17,2.

Sans viser personne, n'écoute pas les mauvaises langues qui militent pour que les indépendants paient le plus d'impôt possible, parfois par pure idéologie politique en mettant LA LOI de coté :)

Les choses sont beaucoup plus simples que ce qu'on veut te faire croire :

le président de SASU à l'IR qui exerce de manière personnelle, directe et continue est redevable de la CSG-CRDS sur les revenus d'activité (9,2 % + 0,5 % = 9,7 %) sur sa quote-part. Le taux dit « patrimoine » de 17,2 % ou 18,6 % ne le concerne pas.

Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est la doctrine de l'administration elle-même : BOFiP BOI-IS-CHAMP-20-20-20-20, § 250 et 260, publié le 25 mars 2014, toujours en vigueur aujourd'hui, donc parfaitement opposable.

Je vous dis juste :

- Garde cet argent en banque, tu en aura besoin si redressé.

- Comme toi, beaucoup d'indépendants ont choisi ce régime parfaitement légal et transparent, se sont appuyés sur la doctrine claire et publiée de l'administration, et ont provisionné les 9,7 % en attendant que les administrations décident entre elles qui encaisse ces sommes. La France reste un État de droit : ce genre de passage en force a de faibles chances de tenir devant le juge.

- L'administration peut avoir une interpretation de la loi (même soutenue par le gouvernement) que le juge ne partage pas.

- L'article L.80 A du LPF protège le contribuable contre les changements d'interprétation de l'administration : tant qu'elle n'a pas rapporté sa doctrine publiée, elle ne peut pas te redresser sur l'interprétation contraire.

- N'entre jamais dans une argumentation avec les propagandistes de ce forum. Ils te diront que tu es foutu et que tu dois payer 95 % de ton revenu, parce qu'il fallait leur demander conseil $$$. Demande-leur un texte, une décision ou un BOFiP. Tu attendras longtemps ou tu auras des arguments/textes non applicable pour ce cas de figure.

- Ce message ne plaira pas à certains. Ils répondront que je raconte n'importe quoi. Je ne répondrai qu'à ceux qui apportent un texte ou une décision qui porte sur une société à l'IR dont l'associé exerce à titre professionnel. Pour le reste, de vrais avocats travaillent sur le sujet et connaissent leur métier..

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Réponse postée 3 octobre 2026 08:34

MCC,

Vous admettez que la quote-part d'une société à l'IR constitue un revenu d'activité, y compris en SCEA, « à la condition que l'associé soit exploitant ». C'est exactement le critère que retient l'administration elle-même pour les sociétés de capitaux ayant opté pour l'impôt sur le revenu, SAS comprises : elle qualifie d'« associé exploitant » celui qui exerce son activité dans la société, et range sa quote-part parmi les revenus d'activité (BOI-IS-CHAMP-20-20-20-20, § 200, § 210 et § 260). Ce n'est donc pas la forme sociale qui décide, c'est la qualité d'exploitant. Le président de SASU qui exerce seul

C'est faux et je n'admets rien du tout. J'ai dit exactement le contraire. La notion d'exploitant ne peut se concevoir qu'en société d'exercice. La forme sociale est donc déterminante et en SAS cela est exclu. Il eut fallu une SELAS. En SAS, le revenu du capital ne peut être assimilé à un revenu pro peu importe que l'on soit à l'IR ou à l'IS. La jurisprudence sur la notion de dividende en société IR est très claire.

Débat tranché certes mais pas dans le sens du taux le plus faible.

un salaire versé au président ne suffit pas à écarter le redressement. C'est précisément là que la position de l'administration devient absurde : le même dirigeant, affilié au régime général et exerçant seul l'activité de sa société, serait un travailleur à hauteur de son salaire et un rentier pour le surplus, alors que ce surplus est le fruit du même travail. Aucun texte ne pose cette découpe.

J'ose espérer que vous plaisantez confrère. Dans un cas on rémunère le travail, dans l'autre le capital ! Il est donc totalement cohérent de considérer l'une des rémunérations comme pro et l'autre pas.

Maintenant je veux bien que l'on considère que tout soit pro. Mais en ce cas tout doit être soumis... à cotisations sociales. C'est vous qui voyez. En tout état de cause je ne vous suivrai pas.

VBD,

Bonjour,

Le fil date de 2025 ; la situation a évolué depuis, et les questions posées restent d'actualité. Je me permets une contribution sur le fond, limitée aux arguments que nous avons déjà publiés : les moyens propres à chaque dossier se réservent, comme cela a été justement rappelé, à l'administration et au juge.

1. La question n'est pas tranchée

Le 2 juin 2026, le ministre a confirmé la position de l'administration en répondant à la question écrite n° 12673. Une réponse ministérielle exprime une position ; elle ne lie pas le juge. À notre connaissance, aucune juridiction ne s'est encore prononcée sur la situation exacte de l'associé d'une SAS ayant opté pour l'impôt sur le revenu. Les décisions souvent invoquées concernent d'autres structures ou d'autres revenus.

2. La propre doctrine de l'administration contredit sa position

Le commentaire officiel de l'option pour l'impôt sur le revenu (BOI-IS-CHAMP-20-20-20-20, en vigueur depuis le 25 mars 2014) distingue deux situations, selon que l'associé exerce ou non une activité professionnelle dans la société. Lorsque la quote-part relève d'une activité exercée à titre professionnel, elle est soumise à la CSG et à la CRDS des revenus d'activité. Ce n'est que lorsqu'elle relève d'une activité non professionnelle qu'elle est assimilée à des revenus du patrimoine.

L'exemple chiffré du même commentaire est éclairant : l'associé qui dirige la société y est qualifié d'« associé exploitant », et sa quote-part relève des BIC professionnels, tandis que l'associé qui ne participe pas à l'activité relève des BIC non professionnels. Le président de SASU qui exerce seul l'activité de sa société est, par définition, dans la première situation. Cette doctrine n'a jamais été rapportée, et un contribuable peut en principe opposer à l'administration l'interprétation qu'elle a elle-même publiée.

3. Le critère de la rémunération ne figure dans aucun texte

La réponse ministérielle subordonne la qualification de revenu d'activité au versement d'une rémunération au président. Ce critère n'est posé par aucune loi : il est ajouté par l'administration. Il conduit en outre à un résultat paradoxal, puisqu'un salaire, même modeste, suffirait à changer la nature de bénéfices qui, eux, ne sont pas une rémunération.

4. L'absence de prélèvement par l'URSSAF ne change pas la nature d'un revenu

Le fait qu'aucun organisme n'ait collecté la CSG d'activité sur ces bénéfices est une question de recouvrement. Elle ne transforme pas un revenu professionnel en revenu du patrimoine.

5. Sur le risque URSSAF évoqué plus haut

L'objection mérite d'être relativisée. Les cotisations d'un président de SAS, assimilé salarié, sont assises sur les rémunérations de son mandat ; la quote-part de bénéfice lui revient en qualité d'associé. Les propositions de rectification elles-mêmes affirment que ces bénéfices n'entrent pas dans l'assiette des cotisations des assimilés salariés. Le risque doit être examiné au cas par cas, mais il n'a rien d'automatique.

6. Sur la procédure

La réponse à la proposition de rectification, dans les 30 jours, prorogeables de 30 jours supplémentaires sur demande, est décisive. Dans plusieurs dossiers que nous suivons, le service a annulé et remplacé ses propres propositions après réception d'observations argumentées. Et si les premières observations ont été mal orientées, tout n'est pas perdu : une erreur sur l'assiette de la CSG touche à l'ordre public et peut encore être invoquée au stade contentieux.

En pratique : ne signez pas pour accord, notez la date de réception, demandez la prorogation si nécessaire, et faites-vous conseiller avant de répondre.

Nos analyses détaillées, avec les sources :

- l'état du droit et la stratégie de défense : https://www.alphard.law/fr/perspectives/sasu-ir-redressements-prelevements-sociaux/

- l'administration contredite par sa propre doctrine : https://www.alphard.law/fr/perspectives/sasu-ir-csg-administration-contredite-doctrine-bofip/

- l'observatoire du contentieux : https://redressement-sasu-ir.fr

Antoine Gouin, avocat fiscaliste, Alphard Law

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Réponse postée 28 septembre 2026 18:51

Mon Cher Confrère,

Il y a juste un souci.

Contrairement à ce que vous dites il existe une jurisprudence. Certes qui ne concerne pas les SAS mais les SCEA. Or c'est largement transposable. Et hélas...

Par ailleurs la jurisprudence est également claire sur le fait que la notion de dividende est indépendante de la notion de régime fiscal. La rémunération du capital en société à l'IR quel que soit sa forme ne peut être assimilée à une rémunération du travail sauf dans un cas et un seul : en société d'exercice. C'est donc possible en SEL ou en SCP ou en SCEA... à la condition que l'associé soit exploitant. En dehors de ces exceptions et les exceptions sont d'interprétation stricte...

Votre Bien Devoué.

Bonjour,

Le fil date de 2025 ; la situation a évolué depuis, et les questions posées restent d'actualité. Je me permets une contribution sur le fond, limitée aux arguments que nous avons déjà publiés : les moyens propres à chaque dossier se réservent, comme cela a été justement rappelé, à l'administration et au juge.

1. La question n'est pas tranchée

Le 2 juin 2026, le ministre a confirmé la position de l'administration en répondant à la question écrite n° 12673. Une réponse ministérielle exprime une position ; elle ne lie pas le juge. À notre connaissance, aucune juridiction ne s'est encore prononcée sur la situation exacte de l'associé d'une SAS ayant opté pour l'impôt sur le revenu. Les décisions souvent invoquées concernent d'autres structures ou d'autres revenus.

2. La propre doctrine de l'administration contredit sa position

Le commentaire officiel de l'option pour l'impôt sur le revenu (BOI-IS-CHAMP-20-20-20-20, en vigueur depuis le 25 mars 2014) distingue deux situations, selon que l'associé exerce ou non une activité professionnelle dans la société. Lorsque la quote-part relève d'une activité exercée à titre professionnel, elle est soumise à la CSG et à la CRDS des revenus d'activité. Ce n'est que lorsqu'elle relève d'une activité non professionnelle qu'elle est assimilée à des revenus du patrimoine.

L'exemple chiffré du même commentaire est éclairant : l'associé qui dirige la société y est qualifié d'« associé exploitant », et sa quote-part relève des BIC professionnels, tandis que l'associé qui ne participe pas à l'activité relève des BIC non professionnels. Le président de SASU qui exerce seul l'activité de sa société est, par définition, dans la première situation. Cette doctrine n'a jamais été rapportée, et un contribuable peut en principe opposer à l'administration l'interprétation qu'elle a elle-même publiée.

3. Le critère de la rémunération ne figure dans aucun texte

La réponse ministérielle subordonne la qualification de revenu d'activité au versement d'une rémunération au président. Ce critère n'est posé par aucune loi : il est ajouté par l'administration. Il conduit en outre à un résultat paradoxal, puisqu'un salaire, même modeste, suffirait à changer la nature de bénéfices qui, eux, ne sont pas une rémunération.

4. L'absence de prélèvement par l'URSSAF ne change pas la nature d'un revenu

Le fait qu'aucun organisme n'ait collecté la CSG d'activité sur ces bénéfices est une question de recouvrement. Elle ne transforme pas un revenu professionnel en revenu du patrimoine.

5. Sur le risque URSSAF évoqué plus haut

L'objection mérite d'être relativisée. Les cotisations d'un président de SAS, assimilé salarié, sont assises sur les rémunérations de son mandat ; la quote-part de bénéfice lui revient en qualité d'associé. Les propositions de rectification elles-mêmes affirment que ces bénéfices n'entrent pas dans l'assiette des cotisations des assimilés salariés. Le risque doit être examiné au cas par cas, mais il n'a rien d'automatique.

6. Sur la procédure

La réponse à la proposition de rectification, dans les 30 jours, prorogeables de 30 jours supplémentaires sur demande, est décisive. Dans plusieurs dossiers que nous suivons, le service a annulé et remplacé ses propres propositions après réception d'observations argumentées. Et si les premières observations ont été mal orientées, tout n'est pas perdu : une erreur sur l'assiette de la CSG touche à l'ordre public et peut encore être invoquée au stade contentieux.

En pratique : ne signez pas pour accord, notez la date de réception, demandez la prorogation si nécessaire, et faites-vous conseiller avant de répondre.

Nos analyses détaillées, avec les sources :

- l'état du droit et la stratégie de défense : https://www.alphard.law/fr/perspectives/sasu-ir-redressements-prelevements-sociaux/

- l'administration contredite par sa propre doctrine : https://www.alphard.law/fr/perspectives/sasu-ir-csg-administration-contredite-doctrine-bofip/

- l'observatoire du contentieux : https://redressement-sasu-ir.fr

Antoine Gouin, avocat fiscaliste, Alphard Law

Réponse postée 8 septembre 2026 04:19

Bonjour.

C'est tout à fait normal. C'est la date de début d'activité déclarée qui compte.

Notez néanmoins que je suis surpris par la différence entre les deux dates... Pour un début d'activité mi avril vous deviez demander votre immatriculation au 30 avril... Vous aviez bien respecté cette date limite ?

Notez que quelle que soit la réponse ça ne change rien pour l'acre.

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Réponse postée 4 septembre 2026 16:13

Bonsoir.

Je n'ai pas eu vent de redressements massifs... Mais logiquement ça devrait nous péter à la tronche tôt ou tard.

si tu dépasses le seuil 2 années consécutives, tu ne peux plus être en micro. si tu ne le fait pas toi-même et rapidement !! c'est l'urssaf qui va te changer ton statut en EURL ou SASU. et requalifier automatiquement un rattrapage de charges.. et ca risque de faire trés mal !
ne t'amuses pas a faire des combinaisons complexes pour optimiser tes charges, (une partie en micro, l'autre en EURL ou SASU) . l'URSAFF ne sont pas des idiots !! ils savent bien que tu combines formation et presta en régie/forfait, et que globalement ca tourne autour de ton activité informatique. tu risques de te faire requalifier ton activité micro dans ton CA global EURL/SASU, et ils peuvent fermer automatiquement ta micro. c'est d'autant plus vrai qu'ils utilisent l'IA maintenant, et qu'ils cherchent du fric comme jamais (consignes du ministère du travail) . donc personne ne peut plus passer sous les radars, ce genres de bibouilles est à éviter désormais. et ce que tu risques c'est un passage forcé en EURL/SASU avec un recalcul + rattrapage de tes charges. de plus je rappelle que l'URSAFF requalifie actuellement énormément d'indep qui travaillent en micro avec un seul gros prestataire de service (qui représente 80% min ) de leur CA. c'est requalifié d'office désormais en salariat déguisé. donc ton intermédiaire risque gros aussi dans cette affaire.

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Réponse postée 4 septembre 2026 16:11

Bonjour.

Les règles sont devenues floues mais en gros :

  • Il faut remplir les conditions d'octroi de l'acre avant la création d'entreprise,

  • Il faut que la notification d'ouverture des droits soit également antérieure à la création pour ce qui est de l'arce.

Réponse postée 4 septembre 2026 16:07

Bonjour.

Probe, pas de limitation du nombre de missions mais limitation du volume d'heures...

Pour ma part, j'ai une mission "temps plein" et il m'arrive de faire quelques jours de formation (en tant que formateur) ou d'autres missions ponctuelles. Pour le client "temps plein", je pose 1 jour de "congés" (en général il est au courant que je ne suis pas vraiment en congés).

Si c'est une intervention très ponctuelle (1h dans la journée), je cale ça comme une réunion, compensé poar une pause dej plus courte, ou un petit rattrapage le soir.

En tant que free, si vous ne faites pas de portage salarial, rien ne vous empêche à priori (sauf clause contractuelle particulière) de cumuler 2 missions, peu importe le volume horaire. Après, pensez à votre réputation et à ce que vous délivrez (qualité, toussa toussa).

Réponse postée 24 août 2026 09:33

 l'intérêt comptable de la cession de fond de commerce de l'EI à l'EURL

?

Bonjour,

A mon sens, ce serait une erreur de fermer le compte TNS car vous restez TNS en EURL. Donc lors de l'arrêt de l'EI, il faut indiquer que vous continuez en TNS.

Par contre : Avez vous besoin d'un statut de société ?

Le plus simple et le moins couteux, ce ne serait pas d'opter à l'IS début 2027 dans votre EI ?

  • pas de cession complexe et de prise de tête adminsitrative

  • seule la part passage de recettes-dépenses à créances-dettes est à gérer.

  • une EI IS est similaire à une EURL IS (sauf qu'il n'y a pas de personnalité morale de société entre vous personne physique et le client).

Réponse postée 24 août 2026 09:29

Bonjour.

Il y a deux voies possibles.

1 - Relisez votre contrat ; il peut y avoir une période d'essai ou des dispositions relatives à une résiliation avant le début de la mission.

2 - Faites du multimission.

Justement comment faire du multi-missions car les deux imposent une présence sur site minimum de 3 jours par semaine et je ne pense pas qu'ils approuvent le fait de travailler sur plusieurs projets en même temps.

Mais justement ! Pour un avocat les meilleurs arguments sont dans le dossier de l'adversaire...

Vous leur annoncez que vous serez en multimission. Soyez perfide : vous leur dites que vous les prévenez par courtoisie, afin que l'on puisse s'organiser et que l'harmonisation entre les deux missions se passe au mieux.

Soit ils acceptent : problème résolu.

Soit ils sont pas d'accord voire veulent vous imposer d'abandonner l'autre mission : vous répondez que vous êtes indépendant, que l'on ne peut vous imposer cela, que vous êtes totalement libre d'avoir plusieurs missions et que si l'entreprise ne peut l'accepter, il n'est pas possible de poursuivre et que vous êtes disposé à accepter une résiliation amiable...

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Réponse postée 19 août 2026 06:30

Bonjour.

Ma réponse a encore disparu et je n'ai pas le courage de tout refaire.

Mais les deux options proposées sont des fraudes aux seuils caractérisées.

Formellement déconseillées toutes les deux donc.

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Réponse postée 19 août 2026 06:27

Bonjour.

Et j'ajoute d'autres points ;

  • La nature des investissements... Et leur sort à terme (revente ? Transmission ?) ;

  • Age et dituation familiale, situation patrimoniale actuelle ;

  • Projets professionnels ; "je ne ferai plus de freelance" c'est très vague" ; si cela signifie que l'on n'aura plus de revenus indépendants, ça pose question quant à l'efficacité d'un schéma d'opti patrimoniale par l'IS.

Liste non limitative.

Bonjour,

Avant de répondre, une remarque : vous ne donnez pas votre résultat, mais le CA. Impossible de vérifier votre calcul d'IS.

Hypothèse, vous avez 9 mois d'activité et un CA de 100 000 et des charges de 10 000. Résultat avant IS : 90 000 €.

  • IS à 15% sur 42500 / 12 x 9 (le calcul est par jour, je compte en mois pour simplifier) = 15% x 42500 x .75 = 4781.

  • IS à 25% sur (90 000 - 42 500) = 25% 47 500 = 11875.

Résultat = 90 000 - 4781 - 11875 = 73 344 €

Si votre exercice est de plus des 9 mois calculés, ce sera moins d'IS. Si c'est moins, ce sera plus d'IS. Si vous avez plus ou moins de charges que 10k cela change tout aussi.

Pour votre question, il n'y a pas de réponse simple et adaptée à tous.

Selon :

1/ Taux d'imposition

A la fois d'IS et d'IR, un dividende sur un résultat imposé à 15% ce n'est pas la même chose que 25%. Un résultat après IS de 75k, cela veut dire un IS de

2/ Les revenus

Le revenu, le résultat, cela dépend aussi du niveau de revenus.

3/ Le CA futur.

Les calculs sont souvent fait sans penser au futur...

Exemple : J'ai un client qui a pris une berline en LOA 4 ans et après perte de sa mission (pendant la 3ème année), il doit maintenir l'entreprise ouverte avec comme seule dépense la LOA s'il veut ne pas perdre ce qu'il a déjà payé (et le coût de restitution est énorme).

4/ La forme et régime de l'entreprise.

EI IR, SASU IS : Ce n'est pas la même gestion.

5/ Les risques de l'opération ou de la structure.

Rappels sur les SASU :

  • SASU IR : il y a une réponse ministérielle qui approuve les redressements du fisc depuis 09/2025 (paiement du prélèvement social).

  • SASU IS / IR : il y a des échos pour les bénéficiaires du maintien de l'ARE que France Travail commence à étudier de près la jurisprudence (cassation du médecin d'Angers notamment).

En soit, plus une opération est rentable, plus elle est risquée dans son domaine.

6/ Disponibilité en cas d'aléas

Vous prévoyez sur 10 ans...

C'est long 10 ans.

Il peut y avoir mariage, enfants, déménagement, de gros intercontrats... Beaucoup de choses peuvent se passer.

7/ ...

Avant de penser à investir dedans ou dehors, il faut donc étudier et prendre en compte ces points notamment.

Réponse postée 3 août 2026 17:23

Bonjour.

Il est répondu sur le forum à cette question une fois par mois, guère davantage...

C'est une fraude aux seuils. Certitude absolue.

C'est vous qui voyez.

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Réponse postée 3 août 2026 11:49

Bonjour.

La SARL IR BNC est tout à fait possible. Vous pensez au statut de conjoint associé ?

Par ailleurs vous dites qu'elle travaille en indépendant : elle a donc une activité de son côté ? En ce cas elle cotisé au titre de cette activité...

La SNC est à prendre avec beaucoup de précautions car elle donne la qualité de commerçant à ses associés. De plus elle est incompatible avec certains régimes matrimoniaux.

Je suis surpris que vous n'envisagez pas une SARL avec Madame co-gérante.

Réponse postée 28 juillet 2026 11:15

Grand bien vous fasse.

Je passe la main. Je ne doute pas que vous trouverez ici plus qualifié que moi. Au revoir ravi de vous avoir connu et je vous prie de croire en l'expression de mon exacte considération.

Bonjour.

Je n'ai rien compris.

Un apporteur d'affaires ne règle pas de factures que vous auriez émises à son endroit, c'est absurde ! Il vous a fourni une prestation, c'est vous qui devez le payer !

Quid ?

Par ailleurs l'OIP est parfaitement possible entre personnes morales et pas seulement entre personnes physiques.

Par contre attention le CERFA 12846 est destiné aux seules demandes d'OIP devant le tribunal de commerce ! Pas devant le tribunal judiciaire...

Réponse postée 28 juillet 2026 10:32

Bonjour.

Je n'ai rien compris.

Un apporteur d'affaires ne règle pas de factures que vous auriez émises à son endroit, c'est absurde ! Il vous a fourni une prestation, c'est vous qui devez le payer !

Quid ?

Par ailleurs l'OIP est parfaitement possible entre personnes morales et pas seulement entre personnes physiques.

Par contre attention le CERFA 12846 est destiné aux seules demandes d'OIP devant le tribunal de commerce ! Pas devant le tribunal judiciaire...

Réponse postée 28 juillet 2026 06:16

En théorie la réponse est oui. Mais bon sang radiez vous volontairement ! 20 mois sans activité et sans radiation volontaire c'est 20 mois de grillés pour le délai de carence pour l'acre si jamais vous l'aviez demandée sur votre inscription actuelle !

Ah, je ne savais pas que nous étions radiés du régime de micro entrepreneur.

Donc moi je suis à 20 mois de CA nul, donc ça ne devrait pas tarder, je vais attendre gentiment.

Est ce que je dois quand même passer à la FE sachant que je vais bientôt être radié ?

Réponse postée 27 juillet 2026 14:32

FE = ?

Et "attendre gentiment" est en général absurde. Il faut se radier volontairement dès que possible.

Ah, je ne savais pas que nous étions radiés du régime de micro entrepreneur.

Donc moi je suis à 20 mois de CA nul, donc ça ne devrait pas tarder, je vais attendre gentiment.

Est ce que je dois quand même passer à la FE sachant que je vais bientôt être radié ?

Réponse postée 26 juillet 2026 07:00

Bonjour.

C'est parfaitement legal. Le défaut de CA durant deux ans emporte radiation d'office du régime du micro. Peu importe que l'on soit en EI ou en SARL.

Par contre pour réactiver le micro en SARL j'avoue que c'est une colle. Je ne suis tout simplement pas sûr que le cas soit prévu dans un texte. En tout cas je ne l'ai jamais rencontré. Je pense que ce serait assez simple si vous avez pris soin de mettre la société en sommeil. Sinon, je sèche.

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Réponse postée 25 juillet 2026 07:16

Et c'est même encore plus complexe qu'on peut le penser. Si demain une nouvelle technologie arrive et que l'enregistrement est utilisé autrement qu'en podcast, il faudra revoir le contrat pour vérifier si la cession de droit couvre ce nouveau media.

Tout à fait. Jurisprudence Pink Floyd.

Bonjour,

Les podcasts ici sont un livrable prévu au contrat. Cela relève à 100% de la propriété du commanditaire.

Pour t'arroger la propriété il faut que ce soit écrit dans une clause du contrat et préciser les conditions d'exploitation.

A mon avis, c'est une situation qui ne peut être clarifiée que par les engagements écrits.

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Réponse postée 24 juillet 2026 11:05

1 - oui.

2 - parce que votre société existe toujours et qu'elle reste tenue de ses obligations juridiques et fiscales.

Et il y a des tas de professionnels qui peuvent vous le faire.

Question suivante.

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Réponse postée 21 juillet 2026 16:42

C'est absolument faux et on vous engage à relire le fil avec attention au lieu de dire n'importe quoi - et de déterrer un fil ancien.

Bonjour,

Les podcasts ici sont un livrable prévu au contrat. Cela relève à 100% de la propriété du commanditaire.

Pour t'arroger la propriété il faut que ce soit écrit dans une clause du contrat et préciser les conditions d'exploitation.

A mon avis, c'est une situation qui ne peut être clarifiée que par les engagements écrits.

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Réponse postée 9 juillet 2026 08:28

Il n'y a pas de clause de non concurrence dans un contrat de portage salarial !

Ah ?

Les spécificités du portage rendent cette clause difficile d'utilisation. Mais pas du tout impossible et il n'y a en tout cas pas d'interdiction.

Ceci étant dit, petit rappel de fond.

"Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits." (art 1103 civ)

A contrario, ils ne lient donc pas ceux qui ne les ont pas faits ; c'est ce que l'on appelle l'effet relatif des contrats. Ils ont un effet puissant, comparable à celui d'une loi, mais uniquement à l'égard de leurs parties.

Une clause d'un contrat auquel vous n'êtes pas partie n'a aucun effet pour vous et ne vous lie donc en rien.

Attention, cela ne vous dispense pas du respect du principe de loyauté. Certes là encore en portage il est atténué mais les dernières jurisprudences concernant le principe de loyauté contactuelle tendent à le renforcer...

Réponse postée 9 juillet 2026 06:46

Bonjour.

il s'agit d'une nouvelle exigence, elle ne figure pas au contrat de la mission

Il arrive souvent qu'en lisant les clauses en petits caractères, cette affirmation se révèle fausse. Comme on ne sait rien du contrat on va être très prudents sur ce point.

Je pars du principe qu'effectivement ce n'est pas dans le contrat.

A noter que dans les contrats que je réalisais, je traitais ce point.

C'est une obligation (un peu comme le personnel de SURETE qui doit avoir une habilitation de base pompiers), sinon votre RCP ne fonctionnera pas;

Probe, en principe, c'est faux. D'abord pour un indépendant ce n'est pas obligatoire. Ensuite la RCP n'exclura sa garantie que si le contrat d'assurance le prévoit mais surtout, ici, le risque c'est surtout le dommage subi par le travailleur indépendant lui-même ! Ce n'est donc pas la RCP qui nous intéresse...

Par contre je suis d'accord avec votre conclusion.

En principe on serait sur une modif du contrat en cours d'exécution. C'est donc un cas de renégociation. Il n'y a aucune raison valable de facturer la formation au client :

  • cela peut être proposé au client en contrepartie de l'acceptation de cette obligation : spoiler : le client refusera ; à vous de voir si vous cédez ou pas et dans ce second cas, spoiler bis : le contrat sera rompu ou non renouvelé ;

  • vous décidez de ne pas vous faire habiliter et vous ne pouvez plus accéder aux locaux techniques. La suite dépend de l'impact de l'accès à ces locaux sur la réalisation de la mission...

Forum : Aides sociales
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Réponse postée 3 juillet 2026 18:55

"se faire rembourser une partie de sa rémunération" -> réalisez-vous avant de poster...

Et cette pub sur un 1er post... ça se voit un peu.

Un peu tard en lisant ton message, mais peut être la communauté peut bénéficier de cette astuce : j'ai appliqué pour un dispositif qui rembourse une partie de la rémunération que je me suis versé par le passé. il y a des critères à remplir (avoir travaillé sur du dev. innovant pour ses clients/être en régime réel/BIC/s'être rémunéré entre 2022 et 2025, etc.), mais comme j'étais en galère (presque plus de rem) en 2025, une agence m'a contacté et a réussi à me faire rembourser, par le fisc, une partie de la rem des années antérieures. il s'agit d'un crédit à l'innovation et l'agence se nomme Findways.fr

Réponse postée 2 juillet 2026 13:44

LoBonjour.

Comment réduire les coûts liés à la domiciliation de l’entreprise ?

En ne prenant pas de domiciliation. A voir cependant si vous pouvez vous domicilier chez vous. Des fois on peut, des fois non.

Est-il possible de domicilier l’entreprise dans une zone rurale pour bénéficier de dispositifs avantageux ?

Non. Une simple domiciliation ne suffit pas il faut une implantation effective. Voir les innombrables fils à ce sujet.

Prudence néanmoins avec la SAS. J'ai des doutes sur la pertinence de ce choix de départ.

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Réponse postée 30 juin 2026 17:00

le reste investi via holding sci ou des actions ...

Ca, on ne pouvait pas le deviner...

Age 32 ans & 30 ans

Ca, on ne pouvait pas le deviner...

on est déjà propriétaire via emprunt.

Ca, on ne pouvait pas le deviner...

Tout cela est essentiel et était absent de votre premier message. Vous vous doutez que si j'avais vu le mot holding dans votre 1er post, j'aurais immédiatement eu des étoiles dans les yeux.

Comme je disais vos demandes relèvent du conseil. Pas d'un forum.

Merci bcp pour vos réponses.

Age 32 ans & 30 ans, pas de problème de santé, les clients peuvent changer facilement le contrat, on est déjà propriétaire via emprunt.

Le but est de payer moins d'impot, donc peut etre 2 petit salaire, et le reste investi via holding sci ou des actions ...

J'ai quelque éléments grâce à vos réponses, ca me permettra d'échanger avec un conseiller fiscale-stratégie.

Merci à vous tous.

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Réponse postée 27 juin 2026 05:37

...et la même activité, la même localisation, le même foyer fiscal, certainement des moyens de production communs, etc.

Les arguments que vous me communiquez n'ont a contrario aucun poids.

Merci, mais notre cas y'a pas de sous traitance chacun a sa propre autoentreprise, son propre client, sa propre mission, et sa propre imposition et urssaf.

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Réponse postée 26 juin 2026 13:44

Bonjour

"Maximiser la rémunération nette" ça ne veut rien dire...

Votre question relève du conseil. C'est bien trop vaste pour un forum.

Par contre on peut vous dire qu'être tous deux au micro pour la même activité c'est totalement déconseillé. Vous prenez un risque énorme.

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Réponse postée 26 juin 2026 13:43

Je reviens comme promis avant de retourner m'allonger (je viens de me taper 3 audiences en 4 jours dans un palais non climatisé... ).

Mais Vincent Ribaudo a déjà répondu en gros.

Le souci c'est que nous avons deux personnes travaillant ensemble avec la même activité... On a une société de fait. Interdiction du micro en un tel cas.

Là, en plus vous allez travailler sur la même mission...

Bonjour.

C'est surtout une fraude aux seuils du micro.

La situation actuelle étant déjà plus que limite..

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