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Le Conseil d’État annule l’arrĂȘtĂ© d’extension de l’avenant n°2 Ă  la convention collective du portage salarial

Martial31

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đŸ€” Mais qu’est-ce-que ça signifie ?
Ceci signifie que les entreprises de portage ne peuvent pas facturer d’autres frais en plus de frais de gestion.

⚠ Les facturations d’assurance, la CVAE & autres charges doivent ĂȘtre intĂ©grĂ©s dans les frais de gestion.

👉 Certaines entreprises de portage se servaient de cet avenant afin d’afficher des taux de gestion trĂšs bas avant de rĂ©cupĂ©rer du bĂ©nĂ©fice sur les lignes « autres charges ».

👏 La FEDEP'S se bat depuis 5 ans afin de faire annuler cet avenant, aujourd’hui, c’est donc une victoire dans le secteur du portage salarial !

"France, Conseil d'État, 4Ăšme - 1Ăšre chambres rĂ©unies, 12 avril 2023, 455941

Vu les procédures suivantes :

1° Sous le n° 455941, par une requĂȘte sommaire, un mĂ©moire complĂ©mentaire et un mĂ©moire en rĂ©plique enregistrĂ©s les 25 aoĂ»t, 25 novembre 2021 et 29 avril 2022 au secrĂ©tariat du contentieux du Conseil d'Etat, la fĂ©dĂ©ration des entreprises de portage salarial, la sociĂ©tĂ© Plug et Pay, la sociĂ©tĂ© Portify et la sociĂ©tĂ© RĂ©gie de portage salarial demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excĂšs de pouvoir l'arrĂȘtĂ© du 21 mai 2021 de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion portant extension d'un avenant Ă  la convention collective nationale des salariĂ©s en portage salarial (n°3219) ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Sous le n° 456007, par une requĂȘte sommaire, un mĂ©moire complĂ©mentaire et un mĂ©moire en rĂ©plique, enregistrĂ©s les 27 aoĂ»t, 29 novembre 2021 et 29 avril 2022 au secrĂ©tariat du contentieux du Conseil d'Etat, la ConfĂ©dĂ©ration gĂ©nĂ©rale du travail demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excĂšs de pouvoir l'arrĂȘtĂ© du 21 mai 2021 de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion portant extension d'un avenant Ă  la convention collective nationale des salariĂ©s en portage salarial (n° 3219) ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

Vu les autres piĂšces des dossiers ;

Vu :

- le code du travail ;

- la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 ;

- l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 ;

- l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 ;

- le code de justice administrative ;

AprÚs avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme CĂ©cile Fraval, maĂźtre des requĂȘtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. A... de Montgolfier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, aprÚs les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la fédération des entreprises de portage salarial, de la société Plug et Pay, de la société Portify et de la société Régie de portage salarial et à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat du syndicat des professionnels de l'emploi en portage salarial (PEPS), de la fédération F3C CFDT et de la fédération FIECI CFE-CGC ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 20 mars 2023, présentée par la fédération des entreprises de portage salarial, la société Plug et Pay, la société Portify et la société Régie de portage salarial ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 20 mars 2023, présentée par le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion ;

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrĂȘtĂ© du 21 mai 2021, la ministre du travail a Ă©tendu un accord du

23 avril 2018 portant avenant Ă  la convention collective nationale des salariĂ©s en portage salarial (n° 3219). La fĂ©dĂ©ration des entreprises de portage salarial, la sociĂ©tĂ© Plug et Pay, la sociĂ©tĂ© Portify et la sociĂ©tĂ© RĂ©gie de portage salarial, sous le n° 455941 et la ConfĂ©dĂ©ration gĂ©nĂ©rale du travail, sous le n° 456007, demandent l'annulation de cet arrĂȘtĂ©. Il y a lieu de joindre ces deux requĂȘtes pour statuer par une seule dĂ©cision.

2. Aux termes de l'article L. 2261-23-1 du code du travail : " Pour pouvoir ĂȘtre Ă©tendus, la convention de branche ou l'accord professionnel doivent, sauf justifications, comporter, pour les entreprises de moins de cinquante salariĂ©s, les stipulations spĂ©cifiques mentionnĂ©es Ă  l'article L. 2232-10-1 ". Aux termes de l'article L. 2232-10-1 du mĂȘme

code : " Un accord de branche peut comporter, le cas échéant sous forme d'accord type indiquant les différents choix laissés à l'employeur, des stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de cinquante salariés. / Ces stipulations spécifiques peuvent porter sur l'ensemble des négociations prévues par le présent code. / L'employeur peut appliquer cet accord type au moyen d'un document unilatéral indiquant les choix qu'il a retenus aprÚs en avoir informé le comité social et économique, s'il en existe dans l'entreprise, ainsi que les salariés, par tous moyens ". Aux termes de l'article 4 de l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 visant à compléter et mettre en cohérence les dispositions prises en application de la loi

n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social : " Les dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 susvisée, s'appliquent aux conventions et accords conclus postérieurement à la date de publication de l'ordonnance susmentionnée ".

3. Il ressort des piĂšces des dossiers que la ministre chargĂ©e du travail a estimĂ©, ainsi qu'il rĂ©sulte notamment des termes mĂȘmes de son rapport d'observations relatif Ă  l'extension de l'avenant litigieux, soumis, le 20 mai 2021, Ă  la sous-commission des conventions et accords, qu'alors mĂȘme qu'en application des dispositions des ordonnances du

22 septembre 2017 et du 20 décembre 2017 mentionnées au point 2, les dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, également citées au point 2, étaient applicables aux conventions et accords conclus aprÚs le 23 septembre 2017, date de publication de l'ordonnance du

22 septembre 2017 au Journal officiel de la RĂ©publique française, il n'y avait pas lieu de faire application de ces dispositions, afin " d'une part, de permettre aux organisations reprĂ©sentatives de s'approprier ces dispositions, et, d'autre part, de ne pas refuser d'Ă©tendre un trĂšs grand nombre de conventions, accords et avenants " qui ne les auraient pas prises en compte, en raison, notamment, de ce que les nĂ©gociations ayant conduit Ă  ces conventions, accords, avenants, avaient commencĂ© avant l'entrĂ©e en vigueur de ces dispositions. En refusant ainsi de faire application de ces dispositions alors qu'elles Ă©taient en vigueur Ă  la date de l'arrĂȘtĂ© attaquĂ©, la ministre chargĂ©e du travail a commis une erreur de droit et a entachĂ© sa dĂ©cision d'illĂ©galitĂ©.

4. Il rĂ©sulte de ce qui prĂ©cĂšde, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de sa requĂȘte, que la CGT est fondĂ©e Ă  demander l'annulation pour excĂšs de pouvoir de l'arrĂȘtĂ© du 21 mai 2021 Ă©tendant l'accord du 23 avril 2018 portant avenant Ă  la convention collective nationale des salariĂ©s en portage salarial.

5. Il dĂ©coule de ce qui a Ă©tĂ© dit au point 4 qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions Ă  fin d'annulation du mĂȘme arrĂȘtĂ© prĂ©sentĂ©es dans la requĂȘte enregistrĂ©e sous le

n° 455941 par la fédération des entreprises de portage salarial, la société Plug et Pay, la société Portify et la société Régie de portage salarial.

6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espĂšce, de mettre Ă  la charge de l'Etat le versement des sommes demandĂ©es par les requĂ©rantes au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions prĂ©sentĂ©es au mĂȘme titre par le syndicat des professionnels de l'emploi en portage salarial, la fĂ©dĂ©ration F3C CFDT et la fĂ©dĂ©ration FIECI CFE-CGC Ă  l'encontre des requĂ©rantes ne peuvent qu'ĂȘtre rejetĂ©es dĂšs lors que dans les prĂ©sentes instances, les requĂ©rantes ne sont pas les parties perdantes.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrĂȘtĂ© du 21 mai 2021 de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion portant extension d'un avenant Ă  la convention collective nationale des salariĂ©s en portage salarial est annulĂ©.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation présentées par la fédération des entreprises de portage salarial, la société Plug et Pay, la société Portify et la société Régie de portage salarial.

Article 3 : Les conclusions présentées par la fédération des entreprises de portage salarial, la société Plug et Pay, la société Portify, la société Régie de portage salarial, la Confédération générale du travail, le syndicat des professionnels de l'emploi en portage salarial, la fédération F3C CFDT et la fédération FIECI CFE-CGC au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la fédération des entreprises de portage salarial, premiÚre requérante dénommée, à la Confédération générale du travail, au syndicat des professionnels de l'emploi en portage salarial, premier défenseur dénommé, à la Confédération générale du travail - Force ouvriÚre, à la Confédération française des travailleurs chrétiens et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion."

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