Free-Worker-549018
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Réponse postée 21 décembre 2024 10:39
Si ça intéresse, je me suis finalement plongé dans les articles du CSS L131-6 (qui définit l'assiette des cotisations sociales) et L136-3 (qui définit l'assiette de la CSG). Voici ce que j'en ai compris, si quelqu'un peut confirmer.
L'article L131-6 redirige vers le L136-3, on aurait donc une assiette unique :
I.-Les cotisations de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du dispositif prévu à l'article L. 613-7 sont assises sur l'assiette définie à l'article L. 136-3. En sont toutefois déduites les sommes mentionnées aux articles L. 3312-4, L. 3324-5 et L. 3332-27 du code du travail qui leur sont versées. [...]
L'article L136-3 indique que, pour les activités à l'IS, l'assiette comprend les sommes perçues + avantages en nature + dividendes > 10% du capital social, primes d'émission et solde CCA :
II.-Par dérogation au I du présent article, la contribution due au titre des activités donnant lieu à assujettissement à l'impôt sur les sociétés est assise, sous réserve du III :
1° Sur les sommes ainsi que sur les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés perçus par les travailleurs indépendants pour l'exercice de leurs fonctions ;
2° Sur la part des dividendes et des revenus mentionnés aux a et b de l'article 111, à l'article 111 bis et au 4° de l'article 124 du code général des impôts perçus par les travailleurs indépendants, leurs conjoints ou les partenaires auxquels ils sont liés par un pacte civil de solidarité ou leurs enfants mineurs non émancipés qui est supérieure à 10 % d'un montant de référence constitué du capital social, primes d'émission incluses, détenu en toute propriété ou en usufruit par ces mêmes personnes et des sommes inscrites dans leurs comptes courants d'associés. Par dérogation, pour les entrepreneurs individuels, ce montant de référence est égal au montant net défini au I du présent article ou, lorsque ces travailleurs indépendants font application de la section 2 du chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce et que ce montant est supérieur, à la valeur des biens du patrimoine affecté constaté en fin d'exercice.
Il faut ensuite appliquer à cette assiette un abattement de 26% :
III.-L'assiette résultant de l'application des I et II du présent article fait l'objet d'un abattement de 26 %. Toutefois, cet abattement ne peut être ni inférieur à un montant plancher, fixé par décret, qui ne peut dépasser le montant mentionné à la dernière phrase de l'article L. 633-1 du présent code, ni supérieur à un montant plafond fixé, également par décret, à une valeur au moins égale au plafond annuel mentionné à l'article L. 241-3.
L'article D136-5 fixe cet abattement au minimum à 1,76% du PASS et au maximum à 130% du PASS.
Pour résumer, on aurait donc une assiette unique pour les cotisations sociales et CSG/CRDS (= sommes perçues + avantages en nature + dividendes > 10%) à laquelle on applique un abattement de 26%.
Si ce que j'écris est correct, j'ai de nouvelles questions :
Que faut-il concrètement inclure dans les avantages en nature ? Les cotisations sociales prises en charge par la société ?
Si oui, quelles cotisations faut-il prendre en compte ? Les cotisations provisionnelles ? régularisées ? en N-1 ?
Merci
Réponse postée 20 décembre 2024 18:10
Bonjour,
A compter du 1er janvier 2025 entre en application la réforme des taux et assiettes de cotisations des TNS.
En EURL IS, j'essaie de comprendre les impacts de cette réforme sur le calcul des cotisations mais les textes officiels sont complexes et les retranscriptions sur différents sites ne vont pas toujours dans le même sens.
Quelqu'un saurait-il expliquer les évolutions induites par cette réforme, au delà du fait que l'on paiera moins de CSG et plus de cotisations génératrices de droits ?
En particulier, je souhaite avoir un éclairage sur :
les nouvelles assiettes de calcul des cotisations sociales et de la CSG/CRDS
les modalités d'application de l'abattement de 26% sur ces assiettes
Merci
Réponse postée 13 janvier 2024 21:12
Bonsoir,
En micro-BNC, mes questions portent sur la saisie de la déclaration de TVA CA3 en cas de rétrocessions d'honoraires vers un redevable et un non redevable.
Les sommes rétrocédées sont-elles à intégrer en A1 "Ventes, prestations de services", comme faisant partie du chiffre d'affaires ? ou dans d'autres cases suivant la redevabilité ?
Faut-il intégrer les sommes rétrocédées en 08 ?
Pour la déduire de la TVA due, faut-il saisir la TVA rétrocédée au redevable en 20 "Autres biens et services" ?
En vous remerciant