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antoine-g-avocat-fiscaliste

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Réponse postée 29 septembre 2026 04:37

Bonjour,

Merci pour cette lecture attentive, qui a le mérite de la précision.

Votre lecture a contrario est la bonne, et la pratique la confirme : un salaire versé au président ne suffit pas à écarter le redressement. C'est précisément là que la position de l'administration devient absurde : le même dirigeant, affilié au régime général et exerçant seul l'activité de sa société, serait un travailleur à hauteur de son salaire et un rentier pour le surplus, alors que ce surplus est le fruit du même travail. Aucun texte ne pose cette découpe.

Rappelons aussi qu'une réponse ministérielle engage l'administration, qui peut se la voir opposer, mais n'engage pas le contribuable, et encore moins le juge. Elle ne clôt donc rien.

Nous n'avons pas la prétention de dire ce qu'il aurait fallu faire en matière de SASU à l'IR. Nous constatons simplement, dans les dizaines de dossiers dont nous sommes saisis, les faiblesses récurrentes des écritures de l'administration : à plusieurs reprises déjà, le service a dû annuler et refaire ses propres propositions de rectification après réception de nos observations. Un raisonnement solide ne se réécrit pas en cours de route.

Vous avez raison, enfin : il était temps d'y remédier. Mais cela ne peut se faire au prix d'un double discours. L'administration redresse aujourd'hui les dirigeants sur le fondement d'une position que ses propres commentaires publiés contredisent, et elle se garde bien de les rapporter, car les rapporter reviendrait à renoncer aux rappels des années passées. C'est au législateur de fixer la règle, pour l'avenir et dans la clarté, et non à l'administration de la créer par voie de redressement. Tant que ce cadre n'existe pas, les dirigeants n'ont aucune raison de se laisser faire.

Antoine Gouin, avocat fiscaliste, Alphard Law

Bonjour,

Le fil date de 2025 ; la situation a évolué depuis, et les questions posées restent d'actualité. Je me permets une contribution sur le fond, limitée aux arguments que nous avons déjà publiés : les moyens propres à chaque dossier se réservent, comme cela a été justement rappelé, à l'administration et au juge.

1. La question n'est pas tranchée

Le 2 juin 2026, le ministre a confirmé la position de l'administration en répondant à la question écrite n° 12673. Une réponse ministérielle exprime une position ; elle ne lie pas le juge. À notre connaissance, aucune juridiction ne s'est encore prononcée sur la situation exacte de l'associé d'une SAS ayant opté pour l'impôt sur le revenu. Les décisions souvent invoquées concernent d'autres structures ou d'autres revenus.

2. La propre doctrine de l'administration contredit sa position

Le commentaire officiel de l'option pour l'impôt sur le revenu (BOI-IS-CHAMP-20-20-20-20, en vigueur depuis le 25 mars 2014) distingue deux situations, selon que l'associé exerce ou non une activité professionnelle dans la société. Lorsque la quote-part relève d'une activité exercée à titre professionnel, elle est soumise à la CSG et à la CRDS des revenus d'activité. Ce n'est que lorsqu'elle relève d'une activité non professionnelle qu'elle est assimilée à des revenus du patrimoine.

L'exemple chiffré du même commentaire est éclairant : l'associé qui dirige la société y est qualifié d'« associé exploitant », et sa quote-part relève des BIC professionnels, tandis que l'associé qui ne participe pas à l'activité relève des BIC non professionnels. Le président de SASU qui exerce seul l'activité de sa société est, par définition, dans la première situation. Cette doctrine n'a jamais été rapportée, et un contribuable peut en principe opposer à l'administration l'interprétation qu'elle a elle-même publiée.

3. Le critère de la rémunération ne figure dans aucun texte

La réponse ministérielle subordonne la qualification de revenu d'activité au versement d'une rémunération au président. Ce critère n'est posé par aucune loi : il est ajouté par l'administration. Il conduit en outre à un résultat paradoxal, puisqu'un salaire, même modeste, suffirait à changer la nature de bénéfices qui, eux, ne sont pas une rémunération.

4. L'absence de prélèvement par l'URSSAF ne change pas la nature d'un revenu

Le fait qu'aucun organisme n'ait collecté la CSG d'activité sur ces bénéfices est une question de recouvrement. Elle ne transforme pas un revenu professionnel en revenu du patrimoine.

5. Sur le risque URSSAF évoqué plus haut

L'objection mérite d'être relativisée. Les cotisations d'un président de SAS, assimilé salarié, sont assises sur les rémunérations de son mandat ; la quote-part de bénéfice lui revient en qualité d'associé. Les propositions de rectification elles-mêmes affirment que ces bénéfices n'entrent pas dans l'assiette des cotisations des assimilés salariés. Le risque doit être examiné au cas par cas, mais il n'a rien d'automatique.

6. Sur la procédure

La réponse à la proposition de rectification, dans les 30 jours, prorogeables de 30 jours supplémentaires sur demande, est décisive. Dans plusieurs dossiers que nous suivons, le service a annulé et remplacé ses propres propositions après réception d'observations argumentées. Et si les premières observations ont été mal orientées, tout n'est pas perdu : une erreur sur l'assiette de la CSG touche à l'ordre public et peut encore être invoquée au stade contentieux.

En pratique : ne signez pas pour accord, notez la date de réception, demandez la prorogation si nécessaire, et faites-vous conseiller avant de répondre.

Nos analyses détaillées, avec les sources :

- l'état du droit et la stratégie de défense : https://www.alphard.law/fr/perspectives/sasu-ir-redressements-prelevements-sociaux/

- l'administration contredite par sa propre doctrine : https://www.alphard.law/fr/perspectives/sasu-ir-csg-administration-contredite-doctrine-bofip/

- l'observatoire du contentieux : https://redressement-sasu-ir.fr

Antoine Gouin, avocat fiscaliste, Alphard Law

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Réponse postée 28 septembre 2026 20:07

Mon Cher Confrère,

Je vous remercie : votre message tranche le débat, et dans notre sens.

Vous admettez que la quote-part d'une société à l'IR constitue un revenu d'activité, y compris en SCEA, « à la condition que l'associé soit exploitant ». C'est exactement le critère que retient l'administration elle-même pour les sociétés de capitaux ayant opté pour l'impôt sur le revenu, SAS comprises : elle qualifie d'« associé exploitant » celui qui exerce son activité dans la société, et range sa quote-part parmi les revenus d'activité (BOI-IS-CHAMP-20-20-20-20, § 200, § 210 et § 260). Ce n'est donc pas la forme sociale qui décide, c'est la qualité d'exploitant. Le président de SASU qui exerce seul l'activité de sa société l'est par définition.

Quant à la notion de dividende, l'administration la contredit elle-même : dans les propositions de rectification, elle ne taxe pas ces bénéfices comme des revenus de capitaux mobiliers, mais sur le fondement du f du I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, qui vise les bénéfices industriels, commerciaux et non commerciaux. Un dividende qui serait imposé comme un bénéfice professionnel, voilà une catégorie nouvelle.

Sur la jurisprudence SCEA, que vous ne citez toujours pas : si c'est à l'arrêt d'appel auquel je pense que vous faites allusion, il ne se prononce que pour trancher une question de compétence, dans un litige étranger à la qualification de la quote-part d'un associé exploitant. Je vous laisse le soin d'en donner la référence, puisque c'est vous qui l'invoquez : les lecteurs de ce fil jugeront de sa portée.

Comme le relève justement anthony-it, l'administration maintient une doctrine qu'elle combat dans ses propres redressements. Face à cela, deux attitudes sont possibles. La première consiste à conseiller aux contribuables de s'incliner : elle a le mérite de la simplicité, et l'inconvénient d'être la seule dont l'issue est connue d'avance, puisque celui qui ne conteste pas est assuré de payer. La seconde consiste à plaider, sur le texte, sur la doctrine publiée et sur la jurisprudence : c'est la nôtre. L'administration compte sur le découragement des dirigeants, sur la brièveté des délais et sur le coût apparent d'une défense. C'est précisément pour cela qu'il ne faut rien lui céder. Aux présidents de SASU à l'IR qui reçoivent une proposition de rectification : ne signez rien, surveillez le délai de 30 jours, et contestez. La question n'est pas tranchée, et elle ne le sera pas par ceux qui renoncent.

Votre bien dévoué,

Antoine Gouin, avocat fiscaliste, Alphard Law

Bonjour,

Le fil date de 2025 ; la situation a évolué depuis, et les questions posées restent d'actualité. Je me permets une contribution sur le fond, limitée aux arguments que nous avons déjà publiés : les moyens propres à chaque dossier se réservent, comme cela a été justement rappelé, à l'administration et au juge.

1. La question n'est pas tranchée

Le 2 juin 2026, le ministre a confirmé la position de l'administration en répondant à la question écrite n° 12673. Une réponse ministérielle exprime une position ; elle ne lie pas le juge. À notre connaissance, aucune juridiction ne s'est encore prononcée sur la situation exacte de l'associé d'une SAS ayant opté pour l'impôt sur le revenu. Les décisions souvent invoquées concernent d'autres structures ou d'autres revenus.

2. La propre doctrine de l'administration contredit sa position

Le commentaire officiel de l'option pour l'impôt sur le revenu (BOI-IS-CHAMP-20-20-20-20, en vigueur depuis le 25 mars 2014) distingue deux situations, selon que l'associé exerce ou non une activité professionnelle dans la société. Lorsque la quote-part relève d'une activité exercée à titre professionnel, elle est soumise à la CSG et à la CRDS des revenus d'activité. Ce n'est que lorsqu'elle relève d'une activité non professionnelle qu'elle est assimilée à des revenus du patrimoine.

L'exemple chiffré du même commentaire est éclairant : l'associé qui dirige la société y est qualifié d'« associé exploitant », et sa quote-part relève des BIC professionnels, tandis que l'associé qui ne participe pas à l'activité relève des BIC non professionnels. Le président de SASU qui exerce seul l'activité de sa société est, par définition, dans la première situation. Cette doctrine n'a jamais été rapportée, et un contribuable peut en principe opposer à l'administration l'interprétation qu'elle a elle-même publiée.

3. Le critère de la rémunération ne figure dans aucun texte

La réponse ministérielle subordonne la qualification de revenu d'activité au versement d'une rémunération au président. Ce critère n'est posé par aucune loi : il est ajouté par l'administration. Il conduit en outre à un résultat paradoxal, puisqu'un salaire, même modeste, suffirait à changer la nature de bénéfices qui, eux, ne sont pas une rémunération.

4. L'absence de prélèvement par l'URSSAF ne change pas la nature d'un revenu

Le fait qu'aucun organisme n'ait collecté la CSG d'activité sur ces bénéfices est une question de recouvrement. Elle ne transforme pas un revenu professionnel en revenu du patrimoine.

5. Sur le risque URSSAF évoqué plus haut

L'objection mérite d'être relativisée. Les cotisations d'un président de SAS, assimilé salarié, sont assises sur les rémunérations de son mandat ; la quote-part de bénéfice lui revient en qualité d'associé. Les propositions de rectification elles-mêmes affirment que ces bénéfices n'entrent pas dans l'assiette des cotisations des assimilés salariés. Le risque doit être examiné au cas par cas, mais il n'a rien d'automatique.

6. Sur la procédure

La réponse à la proposition de rectification, dans les 30 jours, prorogeables de 30 jours supplémentaires sur demande, est décisive. Dans plusieurs dossiers que nous suivons, le service a annulé et remplacé ses propres propositions après réception d'observations argumentées. Et si les premières observations ont été mal orientées, tout n'est pas perdu : une erreur sur l'assiette de la CSG touche à l'ordre public et peut encore être invoquée au stade contentieux.

En pratique : ne signez pas pour accord, notez la date de réception, demandez la prorogation si nécessaire, et faites-vous conseiller avant de répondre.

Nos analyses détaillées, avec les sources :

- l'état du droit et la stratégie de défense : https://www.alphard.law/fr/perspectives/sasu-ir-redressements-prelevements-sociaux/

- l'administration contredite par sa propre doctrine : https://www.alphard.law/fr/perspectives/sasu-ir-csg-administration-contredite-doctrine-bofip/

- l'observatoire du contentieux : https://redressement-sasu-ir.fr

Antoine Gouin, avocat fiscaliste, Alphard Law

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Réponse postée 28 septembre 2026 16:50

Bonjour,

Le débat n'est pas là. Ce que la réponse ministérielle affirme du dirigeant, rémunéré ou non, elle ne le tire d'aucun texte de loi : elle le puise dans une circulaire de l'Organic du 30 janvier 2002 dont nul ne trouve trace dans les bases publiques. Un raisonnement qui repose tout entier sur un document que le contribuable ne peut consulter ne saurait lui être opposé.

Quant au « en principe », il tient aux conditions du troisième alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, non à sa force : lorsque l'administration a fait connaître son interprétation par ses instructions publiées et ne l'a pas rapportée, elle « ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente ». Le commentaire de 2014 n'a jamais été rapporté. Que les services le passent sous silence ne le prive d'aucun effet devant le juge de l'impôt. Nous l'avons développé ici : https://www.alphard.law/fr/perspectives/sasu-ir-csg-administration-contredite-doctrine-bofip/

Bien à vous,

Antoine Gouin, avocat fiscaliste, Alphard Law

Bonjour,

Le fil date de 2025 ; la situation a évolué depuis, et les questions posées restent d'actualité. Je me permets une contribution sur le fond, limitée aux arguments que nous avons déjà publiés : les moyens propres à chaque dossier se réservent, comme cela a été justement rappelé, à l'administration et au juge.

1. La question n'est pas tranchée

Le 2 juin 2026, le ministre a confirmé la position de l'administration en répondant à la question écrite n° 12673. Une réponse ministérielle exprime une position ; elle ne lie pas le juge. À notre connaissance, aucune juridiction ne s'est encore prononcée sur la situation exacte de l'associé d'une SAS ayant opté pour l'impôt sur le revenu. Les décisions souvent invoquées concernent d'autres structures ou d'autres revenus.

2. La propre doctrine de l'administration contredit sa position

Le commentaire officiel de l'option pour l'impôt sur le revenu (BOI-IS-CHAMP-20-20-20-20, en vigueur depuis le 25 mars 2014) distingue deux situations, selon que l'associé exerce ou non une activité professionnelle dans la société. Lorsque la quote-part relève d'une activité exercée à titre professionnel, elle est soumise à la CSG et à la CRDS des revenus d'activité. Ce n'est que lorsqu'elle relève d'une activité non professionnelle qu'elle est assimilée à des revenus du patrimoine.

L'exemple chiffré du même commentaire est éclairant : l'associé qui dirige la société y est qualifié d'« associé exploitant », et sa quote-part relève des BIC professionnels, tandis que l'associé qui ne participe pas à l'activité relève des BIC non professionnels. Le président de SASU qui exerce seul l'activité de sa société est, par définition, dans la première situation. Cette doctrine n'a jamais été rapportée, et un contribuable peut en principe opposer à l'administration l'interprétation qu'elle a elle-même publiée.

3. Le critère de la rémunération ne figure dans aucun texte

La réponse ministérielle subordonne la qualification de revenu d'activité au versement d'une rémunération au président. Ce critère n'est posé par aucune loi : il est ajouté par l'administration. Il conduit en outre à un résultat paradoxal, puisqu'un salaire, même modeste, suffirait à changer la nature de bénéfices qui, eux, ne sont pas une rémunération.

4. L'absence de prélèvement par l'URSSAF ne change pas la nature d'un revenu

Le fait qu'aucun organisme n'ait collecté la CSG d'activité sur ces bénéfices est une question de recouvrement. Elle ne transforme pas un revenu professionnel en revenu du patrimoine.

5. Sur le risque URSSAF évoqué plus haut

L'objection mérite d'être relativisée. Les cotisations d'un président de SAS, assimilé salarié, sont assises sur les rémunérations de son mandat ; la quote-part de bénéfice lui revient en qualité d'associé. Les propositions de rectification elles-mêmes affirment que ces bénéfices n'entrent pas dans l'assiette des cotisations des assimilés salariés. Le risque doit être examiné au cas par cas, mais il n'a rien d'automatique.

6. Sur la procédure

La réponse à la proposition de rectification, dans les 30 jours, prorogeables de 30 jours supplémentaires sur demande, est décisive. Dans plusieurs dossiers que nous suivons, le service a annulé et remplacé ses propres propositions après réception d'observations argumentées. Et si les premières observations ont été mal orientées, tout n'est pas perdu : une erreur sur l'assiette de la CSG touche à l'ordre public et peut encore être invoquée au stade contentieux.

En pratique : ne signez pas pour accord, notez la date de réception, demandez la prorogation si nécessaire, et faites-vous conseiller avant de répondre.

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- l'état du droit et la stratégie de défense : https://www.alphard.law/fr/perspectives/sasu-ir-redressements-prelevements-sociaux/

- l'administration contredite par sa propre doctrine : https://www.alphard.law/fr/perspectives/sasu-ir-csg-administration-contredite-doctrine-bofip/

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Réponse postée 28 septembre 2026 12:45

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Le fil date de 2025 ; la situation a évolué depuis, et les questions posées restent d'actualité. Je me permets une contribution sur le fond, limitée aux arguments que nous avons déjà publiés : les moyens propres à chaque dossier se réservent, comme cela a été justement rappelé, à l'administration et au juge.

1. La question n'est pas tranchée

Le 2 juin 2026, le ministre a confirmé la position de l'administration en répondant à la question écrite n° 12673. Une réponse ministérielle exprime une position ; elle ne lie pas le juge. À notre connaissance, aucune juridiction ne s'est encore prononcée sur la situation exacte de l'associé d'une SAS ayant opté pour l'impôt sur le revenu. Les décisions souvent invoquées concernent d'autres structures ou d'autres revenus.

2. La propre doctrine de l'administration contredit sa position

Le commentaire officiel de l'option pour l'impôt sur le revenu (BOI-IS-CHAMP-20-20-20-20, en vigueur depuis le 25 mars 2014) distingue deux situations, selon que l'associé exerce ou non une activité professionnelle dans la société. Lorsque la quote-part relève d'une activité exercée à titre professionnel, elle est soumise à la CSG et à la CRDS des revenus d'activité. Ce n'est que lorsqu'elle relève d'une activité non professionnelle qu'elle est assimilée à des revenus du patrimoine.

L'exemple chiffré du même commentaire est éclairant : l'associé qui dirige la société y est qualifié d'« associé exploitant », et sa quote-part relève des BIC professionnels, tandis que l'associé qui ne participe pas à l'activité relève des BIC non professionnels. Le président de SASU qui exerce seul l'activité de sa société est, par définition, dans la première situation. Cette doctrine n'a jamais été rapportée, et un contribuable peut en principe opposer à l'administration l'interprétation qu'elle a elle-même publiée.

3. Le critère de la rémunération ne figure dans aucun texte

La réponse ministérielle subordonne la qualification de revenu d'activité au versement d'une rémunération au président. Ce critère n'est posé par aucune loi : il est ajouté par l'administration. Il conduit en outre à un résultat paradoxal, puisqu'un salaire, même modeste, suffirait à changer la nature de bénéfices qui, eux, ne sont pas une rémunération.

4. L'absence de prélèvement par l'URSSAF ne change pas la nature d'un revenu

Le fait qu'aucun organisme n'ait collecté la CSG d'activité sur ces bénéfices est une question de recouvrement. Elle ne transforme pas un revenu professionnel en revenu du patrimoine.

5. Sur le risque URSSAF évoqué plus haut

L'objection mérite d'être relativisée. Les cotisations d'un président de SAS, assimilé salarié, sont assises sur les rémunérations de son mandat ; la quote-part de bénéfice lui revient en qualité d'associé. Les propositions de rectification elles-mêmes affirment que ces bénéfices n'entrent pas dans l'assiette des cotisations des assimilés salariés. Le risque doit être examiné au cas par cas, mais il n'a rien d'automatique.

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La réponse à la proposition de rectification, dans les 30 jours, prorogeables de 30 jours supplémentaires sur demande, est décisive. Dans plusieurs dossiers que nous suivons, le service a annulé et remplacé ses propres propositions après réception d'observations argumentées. Et si les premières observations ont été mal orientées, tout n'est pas perdu : une erreur sur l'assiette de la CSG touche à l'ordre public et peut encore être invoquée au stade contentieux.

En pratique : ne signez pas pour accord, notez la date de réception, demandez la prorogation si nécessaire, et faites-vous conseiller avant de répondre.

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